Droit de la consommation : un consommateur ou une association peuvent agir pour faire respecter leurs droits
Un consommateur ou une association peuvent se trouver confrontés à des pratiques préjudiciables à l’intérêt d’un particulier ou des consommateurs en général.
Pour les faire cesser, Maître GABORIEAU va mettre en pratique différentes solutions, soit par le biais de l’action pénale, avec la constitution de partie civile, soit par le biais de l’action en responsabilité civile, pour obtenir la réparation du préjudice individuel ou collectif.
Dans les deux cas, Maître GABORIEAU pourra solliciter des dommages et intérêts, la cessation des agissements et la publicité de la décision intervenue.
Les associations de consommateurs : Elles doivent avoir un agrément pour agir en justice.
Dans ce cas, elles peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile lorsqu’une infraction pénale est constituée ou à défaut, intervenir dans une procédure en responsabilité civile engagée par le consommateur afin de réparation de son préjudice.
Exemples d’infractions pénales lésant l’intérêt collectif des consommateurs: infractions à la règlementation des produits amaigrissants, transgression de la législation relative aux loteries, infractions commises par les médecins dans l’exercice de leur profession s’il y a atteinte aux intérêts des consommateurs de soins médicaux : Cass Crim 6/7/1994 Bull crim 267.
La suppression des clauses abusives : les associations peuvent agir et également le consommateur à titre individuel en saisissant la justice pour les annuler dans les modèles de convention habituellement proposées aux consommateurs par les professionnels.
Qu’est-ce qu’une clause abusive ?
L’article L 132-1 du Code de la consommation définit la clause abusive comme celle qui “a pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat”
Les droits du consommateur : Il peut exercer individuellement une action contre le vendeur ou contre le fabriquant.
Il existe de nombreuses actions possibles : action fondée sur le défaut de sécurité du produit, sur la faute, sur la garantie des vices cachés, sur le défaut d’information.
La loi du 19 mai 1998 a également introduit dans le code civil une action contre le fabriquant relative à la responsabilité des produits défectueux.
Les conditions de la responsabilité du fabriquant sont simples : il faut prouver le dommage, le défaut du produit et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
Cependant, le vendeur pourra s’exonérer en prouvant qu’au moment de la mise en circulation du produit, les connaissances techniques et scientifiques ne lui permettaient pas de connaître le défaut du produit au moment de sa mise en circulation, c’est ce que l’on appelle “l’exonération pour risques du développement “.
S’il a découvert le défaut du produit après sa mise en circulation, le vendeur doit alors le retirer de la vente ou procéder au rappel du produit.
Il existe un double délai pour agir : l’action doit être intentée dans les 3 ans, à compter de la connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur, sans pouvoir l’être plus de 10 ans après la mise en circulation du produit sauf faute du producteur : article 1386-16 du Code civil.
Maître Pascale GABORIEAU, avocate au Barreau de Chambéry, Savoie.